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Bénin: intégralité de la loi N°2019-40 portant modification de la loi N°90-032 du 11 Décembre 1990

Dans la nuit du jeudi 31 octobre 2019, la 8ème législature présidée par Louis Vlavonou a procédé à la révision de la Constitution. Cette modification de la loi fondamentale a été voté à l’unanimité des députés présents et représentés. Voici en intégralité, la Loi n°2019-40 portant modification de la loi n°90-032 du 11 décembre 1990.

Intégralité de la loi n°2019-40:

Article 132 nouveau : La Cour suprême peut être consultée par le Gouvernement sur toutes les matières administratives et juridictionnelles. 

I-1 : De la cour des comptes 

Article 134-1: Les juridictions financières contrôlent les finances publiques.

Les juridictions financières comprennent la Cour des comptes et les Cours régionales des comptes. 

Article 134-2 : Le président de la République est garant de l’indépendance des juridictions financières. Il est assisté du Conseil supérieur des comptes. 

Article 134-3 : Le Conseil supérieur des comptes statue comme conseil de discipline des membres des juridictions financières.

La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des comptes sont fixés par une loi organique. 

Article 134-4: La Cour des comptes est la plus haute juridiction de l’Etat en matière de contrôle des comptes publics. Elle vérifie les comptes et contrôle la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière ou bénéficiant des fonds publics. Elle est l’institution supérieure de contrôle des finances publiques.

La Cour des comptes veille au bon emploi des fonds publics.

Les décisions de la Cour des comptes ne sont susceptibles d’aucun recours.

Elles s’imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif ainsi qu’à toutes les 10 juridictions.

La compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes sont déterminées par une loi organique.

La loi fixe les procédures suivies devant la Cour des comptes. 

Article 134-5 : Le président de la Cour des comptes est nommé pour une durée de cinq ans par le président de la République, après avis du président de l’Assemblée nationale, parmi les magistrats, les juristes de haut niveau, les inspecteurs des finances, les administrateurs du trésor ou des impôts, les économistes gestionnaires ou les experts comptables ayant au moins quinze ans d’expérience professionnelle par décret pris en Conseil des ministres.

Il est inamovible pendant la durée de son mandat renouvelable une seule fois.

Les fonctions de président de la Cour des comptes sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement, l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale. 

Article 134-6 : Les présidents de chambres, les Conseillers de la Cour des comptes sont nommés en Conseil des ministres par le président de la République, parmi les magistrats, les juristes de haut niveau, les inspecteurs des finances, les administrateurs du trésor ou des impôts, les économistes gestionnaires ou les experts comptables ayant accompli quinze années de pratique professionnelle, par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du président de la Cour des comptes et après avis du Conseil supérieur des comptes.

La loi détermine le statut des membres de la Cour des comptes.

Article 134-7 : Les Cours régionales des comptes contrôlent les finances des collectivités territoriales.

La composition, la compétence, l’organisation et le fonctionnement des Cours régionales des comptes ainsi que les règles de procédure applicables devant ces juridictions sont fixées par la loi. 

Article 143 nouveau : le président de la haute Autorité de l’audio-visuel et de la communication est nommé, après consultation du président de l’Assemblée nationale, par décret pris en Conseil des ministres.

La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la haute Autorité de l’audio-visuel et de la communication sont fixés par une loi organique.

Les membres de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication sont désignés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. 

Article 145 nouveau : Les traités de paix, les traités ou accords internationaux, ceux qui modifient les lois internes de l’Etat, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés qu’en vertu d’une loi.

Toutefois, les conventions de financement soumises à ratification, sont ratifiées par le président de la République qui en rend compte à l’Assemblée nationale dans un délai de quatre-vingt-dix jours.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées. 

Article 151 nouveau : Les collectivités s’administrent librement par des conseils élus pour un mandat de cinq ans dans les conditions prévues par la loi. 

Article 151-1 : L’Etat reconnaît la chefferie traditionnelle gardienne des us et coutumes dans les conditions fixées par la loi. 

Article 153-1 : A titre d’élections générales, sont organisées dans une même année électorale, les élections législatives et communales simultanément, puis l’élection du président de la République.

Seules les listes ayant recueilli un minimum de suffrages exprimés au plan national pour chacune des élections, sont admises à l’attribution des sièges.

Ce seuil est fixé par la loi. 

Article 153-2 : Les élections couplées, législatives et communales, sont organisées le deuxième dimanche du mois de janvier de l’année électorale.

Les députés élus à l’Assemblée nationale entrent en fonction et sont installés le deuxième dimanche du mois de février de l’année électorale.

Les conseillers communaux élus entrent en fonction et sont installés entre le premier et le troisième dimanche du mois de février de l’année électorale. 

Article 153-3 : L’élection du président de la République est organisée le deuxième dimanche du mois d’avril de l’année électorale.

Un second tour de scrutin est organisé, le cas échéant, le deuxième dimanche du mois de mai.

En aucun cas, l’élection du président de la République ne peut être organisée simultanément avec les élections législatives et les élections communales.

Dans tous les cas, le président de la République élu entre en fonction et prête serment le quatrième dimanche du mois de mai. 

Article 157-1 : En vue de l’organisation des élections générales en 2026, le 12 mandat des conseillers communaux élus en 2020, a pour terme la date d’entrée en fonction des conseillers communaux élus en 2026, à 00h. 

Article 157-2 : En vue de l’organisation des élections générales en 2026, le mandat des députés élus en 2023 a pour terme la date d’entrée en fonction des députés élus en 2026, à 00h. 

Article 157-3 : Les dispositions nouvelles concernant l’élection et le mandat du président de la République entrent en vigueur à l’occasion de l’élection du président de la République en 2021.

Le mandat du président de la République en exercice s’achève à la date de prestation de serment du président de la République élu en 2021, à 00h.

Au cas où le président de la République en exercice décède, démissionne ou est définitivement empêché après l’adoption de la présente loi, le président de l’Assemblée nationale exerce les fonctions de président de la République pour le  reste du mandat en cours. L’Assemblée nationale élit un nouveau président.

Les nouvelles dispositions régissant l’élection et le mandat des députés entrent en vigueur à l’occasion des élections législatives de 2023. 

Article 2 : La présente loi modificative de la Constitution, n’établit pas une nouvelle Constitution.

La présente loi qui abroge toute disposition contraire, entre en vigueur dès sa promulgation et sera exécutée comme loi de l’Etat. 

Fait à Porto-Novo, le 31 octobre 2019 

Le Président de l’Assemblée nationale, 

Louis G. Vlavonou

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