Politique

Bénin: Jean-Baptiste Elias invite les députés de la 8è législature à se conformer à la loi

C’est par une correspondance adressée mardi 28 mai au président de l’Assemblée nationale et lue en plénière à l’hémicycle que le président de  l’Autorité nationale de lutte contre la corruption (Anlc), Jean Baptiste Elias a exhorté les élus du peuple installés dans leur fonction le jeudi 16 mai à se soumettre aux dispositions de l’article 3 et 10 de la loi N°2011-20 du 12 Octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin, en déclarant leur patrimoine à la Chambre de compte de la cour suprême dans le délai. Selon les dispositions de l’article 7 du décret N°2012-338 portant modalités d’application des articles 3 et 10 de la loi N°2011-20 du 12 Octobre 2011, il est dit que « la déclaration du patrimoine est adressée à la juridiction financière compétente dans les quinze(15) jours suivant l’entrée en fonction et la cessation de fonction des hautes personnalités et des hauts fonctionnaires cités ci-dessus ». Autant dire que les députés n’ont plus qu’au 31 mai pour se mettre en règle vis-à-vis de la loi. Le refus de déclaration de patrimoine est puni par une amende de six mois des rémunérations perçues dans la fonction occupée, a fait savoir le président de l’ANLC.

Par ailleurs, le président du FONAC a félicité le président élu de la nouvelle mandature Louis Vlavonou  qui conduira les rênes de cette 8è législature qualifiée « d’illégitime et d’illégale » par l’opposition durant les quatre prochaines années.

Article 3 et 10 de la loi N° loi N°2011-20 du 12 Octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin

DE LA DÉCLARATION ET DU CONTRÔLE DE PATRIMOINE

Article 3: Les hautes personnalités de l’Etat et les hauts fonctionnaires tels que définis par la loi n° 2010-05 fixant la liste des hauts fonctionnaires de l’Etat dont la nomination est faite par le Président de la République en conseil des ministres, les directeurs centraux de l’administration, les directeurs des régies financières décentralisées et déconcentrées, les membres des états majors des armées, les directeurs généraux, les directeurs et cadres de la douane, de la police, de la gendarmerie et des eaux et forêts, les directeurs des offices et sociétés d’Etat, les directeurs/coordonnateurs de projets, les directeurs financiers, les régisseurs, les comptables, les présidents de commissions administratives, les administrateurs d’un ouvrage public ou d’un bien appartenant au domaine de l’Etat, les présidents de tribunaux, juges, procureurs et greffiers et plus généralement tout ordonnateur de dépenses de tout organisme public et de toute personne momie de droit public, les administrateurs, directeurs, comptables et contrôleurs des entreprises publiques et sociétés de droit privé dont le capital est détenu par « Etat. Les ambassadeurs et les membres de l’Autorité nationale de lutte contre la corruption ont l’obligation de déclarer, à la prise et à la fin de service, leur patrimoine.

Ces dispositions s’étendent également aux personnalités élues à un mandat public et à tout agent public de « Etat dont l’acte de nomination en fait obligation.

Un décret pris en conseil des ministres détermine la liste des hautes personnalités de l’Etat et des hauts fonctionnaires concernés par les présentes dispositions.

 

Article 10: Est interdit à tout agent public, l’exercice par lui-même ou par personne interposée, à titre professionnel, d’une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sauf dispositions légales contraires.Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction sont fixées par décret pris en conseil des ministres.

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